Déclaration
universelle des Droits de l'Homme
Proclamée par les Nations Unies le 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'Homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, L'assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article
1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article
2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées
dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article
4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article
7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article
8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1– Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées 2–
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article
13
1– Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un État.
2– Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article
14
1– Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2– Ce droit ne peut être invoqué en cas de poursuites réellement fondées sur
un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article
15
1– Tout individu a droit à une nationalité
2– Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article
16
1– A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier
et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution.
2– Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs époux.
3– La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la société et de l'État.
Article
17
1– Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2– Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun,
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir, de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article
20
1– Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
2– Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1 Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
2– Toute personne à le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3– La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics
; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
1– Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage.
2– Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
3– Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4– Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article
24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à ses congés payés périodiques.
Article
25
1– Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2– La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article
26
1– Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2– L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3– Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article
27
1– Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.
2– Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article
29
1– L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité est possible
2– Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public
et du bien-être général dans une société démocratique
3– Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et des libertés qui y sont énoncés.
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